145R1. Aux fins de calculer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, le montant auquel le premier alinéa de l’article 145 de la Loi fait référence est le montant déterminé selon la formule suivante:[0,25 × (A - B)] - C.
Dans la formule prévue au premier alinéa:
a) la lettre A représente les bénéfices modifiés de ressources du contribuable pour l’année;
b) la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun constitue des frais généraux canadiens d’exploration et de mise en valeur, au sens que donne à cette expression l’article 360R2, que le contribuable a faits ou engagés dans l’année, sauf un montant qui est inclus dans ces frais en raison de l’un des articles 181 et 182 de la Loi;
c) la lettre C représente l’excédent de l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42, à l’exception de toute partie de cet ensemble déterminée en vertu du sous-paragraphe v de ce paragraphe par suite de l’aliénation au cours de l’année d’un bien dans des circonstances donnant lieu à l’application de l’article 360R18, sur l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable à la fin de l’année.